Par: Mohamed
Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
L’égal accès aux fonctions publiques est un droit garanti aux citoyens
en vue de la constitution Algérienne (1).
L’administration est tenue d’organiser des concours, des examens ou bien
des tests professionnels conformément aux dispositions des lois en vigueur, en
permettant la participation des candidats remplissant les conditions requises.
Nul ne
peut être recruté en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les
conditions suivantes :
. Être de
nationalité algérienne ;
. Jouir de
ses droits civiques ;
. Ne pas
avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice
de l’emploi postulé ;
. Être en
situation régulière au regard du service national ;
. Avoir l’âge,
l’aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l’accès
à l’emploi postulé (2).
1/Les décisions donnant accès aux emplois
publics :
L’appel à la candidature pour un poste déterminé s’effectue par arrêté
de l’autorité chargée de la fonction publique, ou bien arrêté conjoint du
ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Cette décision doit comprendre
certains éléments essentiels :
-
Le ou (les) corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours,
examens et tests professionnels ;
-
La nature du concours (sur titre ou sur épreuve) ;
-
Le nombre de postes budgétaires ouverts, conformément au plan de
gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l’exercice
considéré ;
-
Les conditions statuaires de participation aux concours, examens et
tests professionnels ;
-
Les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu
de la législation et de la réglementation en vigueur (3).
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De manière régulière, l’administration
se réfère à quelques règles coutumières dans le but de déterminer la nature du
concours organisé.
Dans le cas des fonctionnaires publics
exerçant déjà leurs fonctions, et désirant un avancement de grade ou bien un
changement de corps à l’occasion d’un concours sur titre organisé au niveau de
la même administration : les années d’emploi ne devront pas être intégrées
dans l’expérience professionnelle autant que critère de sélection.
En même temps, Le lien organisationnel
qui était établi:
semble comporter
des avantages probables et importants en faveur des candidats-fonctionnaires.
Ce qui est contradictoire à l’égal accès aux fonctions publiques.
Pour ne pas tomber dans des situations
discriminatoires, ce type de candidature pourra seulement être privilégié lorsqu’il
s’agit d’un test professionnel.
2/Les délais de
déroulement des concours :
L’autorité chargée de la fonction
publique doit veiller à la concrétisation des procès accompagnant chaque
recrutement, en bonne et due forme.
Si la date et l’heure du concours ne
correspondent pas à ceux indiquées dans l’arrêté, le candidat va être face au
risque de le rater carrément.
En conséquence, le législateur
Algérien a décidé de fixer un délai de deux mois à compter de la date de publication
ou d’affichage dudit arrêté.
Comme exception, un avis préalable de
l’administration compétente pourra inclure une réduction or prolongation d’un
mois, par rapport au délai précédent.
Le non application de ces normes
fondées sur une règle impérative, va causer l’annulation de l’arrêté donnant
droit à l’organisation de ces concours.
Les dispositions là-dessus ont connu
un amendement à travers le décret exécutif n°04-148 du 19 mai 2004 modifiant et
complétant le décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux
modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein
des institutions et administrations publiques.
« Le délai d’organisation des
concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de
l’autorité chargée de la fonction publique » (4).
En revanche, un pouvoir d’appréciation
élargi de l’administration pourra apporter un déséquilibre aux rapports entre
administration et citoyens.
L’instruction
s’adresse généralement à l’ensemble des fonctionnaires nommés antérieurement au
sein des institutions et administrations.
Alors, être informé à l’aide de cette voie n’est pas pratiquement assuré pour la majorité des candidats.
Références :
(1) Article 51 de la constitution Algérienne de 1996.
(2) Article 75 de l’Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant
statut général de la fonction. J.O n° 46/2006.
(3) Article 04 paragraphe 02 du décret
exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation
des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et
administrations publiques. J.O n°57/1995.
(4) Article 10 du décret exécutif
n°04-148. J.O n° 31/2004.