Par Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
Le mariage est un
contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales,
il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affectation, la
mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de
préserver les liens de famille (1).
Le caractère
consensuel doit être préalablement respecté pour qu’un contrat de mariage soit valide.
Ce concept repose sur l’expression d’une
demande en mariage d’une part, et d’une acceptation exprimée de l’autre part.
Le premier code de
famille en Algérie a été promulgué le 09 juin 1984, à travers la loi n°84-11 du
09 juin 1984.
Par suite, l’ordonnance
n°05-09 du 04 mai 2005 portant modification du code Algérien de la famille faisait
référence à un conflit entre deux courants : un courant religieux
influencé par la charia islamique, et un courant laïc qui tend à écarter la
religion du champ d’application du code de la famille.
1 1) La loi n°84-11 du 09
juin 1984 :
En premier lieu, on
aura besoin de connaitre les éléments constitutifs d’un contrat de mariage valide.
« Le mariage
est contracté par le consentement des futurs conjoint, la présence du tuteur
matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot » (2).
La capacité de
mariage était déterminée à 21 ans révolus pour l’homme, et 18 ans révolus pour
la femme. Cependant, la capacité en matière civile est la même pour les deux
sexes.
L’article 40 du code
civil Algérien précise que : « toute personne majeure jouissant de
ses facultés mentales, et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour
l’exercice de ses droits civils.
La majorité est
fixée à dix neuf (19) ans révolus ».
Dans ce propos, le
code de la famille reste la loi applicable, de façon que « toutes les
relations entre les membres de la famille soient régies par les dispositions de
cette loi. » (3)
Si on parle de la
tutelle en matière civile, il s’agit bien d’un régime tendant à garantir une
protection juridique aux mineurs, qui sont notamment privés d’une autorité
parentale défendant leurs intérêts.
Ainsi que
« ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis,
selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la
curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la
loi ». (4)
Par contre, la
tutelle matrimoniale est employée dans un sens plus étroit. On parle bien du
contrat de mariage.
La présence du
tuteur matrimonial de la femme constitue l’une des exigences imposées, dans le but de conclure un mariage.
Le tuteur
matrimonial d’une femme peut être (5):
-Son père ;
-L’un de ses proches
parents ;
-Le juge, en
l’absence d’un tuteur matrimonial légal.
En même temps, le
législateur Algérien n’a pas spécialement envisagé une distinction entre le cas
d’une femme majeure ou bien mineure. La présence du tuteur matrimonial est une
obligation en tout cas. Ce Tuteur pourra
s’opposer au mariage, si ça va apporter un intérêt au profit de la femme
mineure.
On souligne qu’
« Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu’il soit le père ou
autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même
qu’il ne peut la marier sans son consentement »(6).
2)
L’ordonnance n°05-09 du 04 mai 2005 :
La femme majeure
conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » (tuteur
matrimonial) qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de
son choix.
Sans préjudice des
dispositions de l’article 07 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté
par le biais de son wali (tuteur matrimonial), qui est le père, puis l’un des
proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est
dépourvue (7).
Il en ressort que
pour une femme majeure, la présence de son tuteur légal semble devenir une option.
On constate que cette tutelle matrimoniale a été dénaturée. La femme majeure
est désormais capable de contracter mariage, de sorte qu’elle choisisse n’importe
quelle personne au lieu de son tuteur légal déterminé par loi (le père, un
proche parent, ou le juge en cas exceptionnel).
Alors, la femme
mineure sera la seule à être concernée par une vraie tutelle matrimoniale.
Parlant de la
capacité de mariage, elle est devenue équivalente à l’âge de majorité mentionné
en code civil, qui est 19 ans révolus pour homme et femme. (8)
Par Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
REFERENCES :
( 1)
Article 04 de la loi 05-09 du 04 mai 2005.
( 2)
Article 09 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
( 3)
Article 01 du code Algérien de la famille.
( 4)
Article 04 du code civil Algérien.
( 5)
Voir : l’article 11 de la loi n°84-11 du
09 juin 1984.
( 6)
Article 13 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
( 7)
Article 11 de l’ordonnance 05-09 du 04 mai
2005.
( 8)
Voir : l’article 07 de l’ordonnance 05-09
du 04 mai 2005.