vendredi 26 juillet 2013

L’expression du consentement en contrat de mariage conformément au code Algérien de la famille.

                                 Par Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
                            
                                                              Afif.bensedik@gmail.com


Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales, il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affectation, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille (1).

Le caractère consensuel doit être préalablement respecté pour qu’un contrat de mariage soit valide.  Ce concept repose sur l’expression d’une demande en mariage d’une part, et d’une acceptation exprimée de l’autre part.  

Le premier code de famille en Algérie a été promulgué le 09 juin 1984, à travers la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
Par suite, l’ordonnance n°05-09 du 04 mai 2005 portant modification du code Algérien de la famille faisait référence à un conflit entre deux courants : un courant religieux influencé par la charia islamique, et un courant laïc qui tend à écarter la religion du champ d’application du code de la famille.   

1                            1)  La loi n°84-11 du 09 juin 1984 :

En premier lieu, on aura besoin de connaitre les éléments constitutifs d’un contrat de mariage valide.
« Le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoint, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d’une dot » (2).
La capacité de mariage était déterminée à 21 ans révolus pour l’homme, et 18 ans révolus pour la femme. Cependant, la capacité en matière civile est la même pour les deux sexes.
L’article 40 du code civil Algérien précise que : « toute personne majeure jouissant de ses facultés mentales, et n’ayant pas été interdite, est pleinement capable pour l’exercice de ses droits civils.
La majorité est fixée à dix neuf (19) ans révolus ».
Dans ce propos, le code de la famille reste la loi applicable, de façon que « toutes les relations entre les membres de la famille soient régies par les dispositions de cette loi. » (3)

Si on parle de la tutelle en matière civile, il s’agit bien d’un régime tendant à garantir une protection juridique aux mineurs, qui sont notamment privés d’une autorité parentale défendant leurs intérêts.
Ainsi que « ceux qui sont complètement ou partiellement incapables, sont soumis, selon le cas, au régime de l’administration légale, de la tutelle ou de la curatelle dans les conditions et conformément aux règles prescrites par la loi ». (4)

Par contre, la tutelle matrimoniale est employée dans un sens plus étroit. On parle bien du contrat de mariage.
La présence du tuteur matrimonial de la femme constitue l’une des exigences imposées,  dans le but de conclure un mariage.

Le tuteur matrimonial d’une femme peut être (5):
-Son père ;
-L’un de ses proches parents ;
-Le juge, en l’absence d’un tuteur matrimonial légal. 

En même temps, le législateur Algérien n’a pas spécialement envisagé une distinction entre le cas d’une femme majeure ou bien mineure. La présence du tuteur matrimonial est une obligation en tout cas. Ce Tuteur  pourra s’opposer au mariage, si ça va apporter un intérêt au profit de la femme mineure.
On souligne qu’ « Il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement »(6).

                   2) L’ordonnance n°05-09 du 04 mai 2005 :

 La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » (tuteur matrimonial) qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix.

Sans préjudice des dispositions de l’article 07 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son wali (tuteur matrimonial), qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue  (7).

Il en ressort que pour une femme majeure, la présence de son tuteur légal semble devenir une option. On constate que cette tutelle matrimoniale a été dénaturée. La femme majeure est désormais capable de contracter mariage, de sorte qu’elle choisisse n’importe quelle personne au lieu de son tuteur légal déterminé par loi (le père, un proche parent, ou le juge en cas exceptionnel).
Alors, la femme mineure sera la seule à être concernée par une vraie tutelle matrimoniale.

Parlant de la capacité de mariage, elle est devenue équivalente à l’âge de majorité mentionné en code civil, qui est 19 ans révolus pour homme et femme. (8)
                                 Par Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.
                            
                                                             Afif.bensedik@gmail.com


                                          REFERENCES :

(     1)               Article 04 de la loi 05-09 du 04 mai 2005.
(     2)               Article 09 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
(     3)               Article 01 du code Algérien de la famille.
(     4)               Article 04 du code civil Algérien.
(     5)                Voir : l’article 11 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
(     6)               Article 13 de la loi n°84-11 du 09 juin 1984.
(     7)               Article 11 de l’ordonnance 05-09 du 04 mai 2005.
(     8)               Voir : l’article 07 de l’ordonnance 05-09 du 04 mai 2005.

dimanche 2 juin 2013

L’organisation des concours de la fonction publique en Algérie.

Par: Mohamed Afif BENSEDIK, Juriste Algérien.

L’égal accès aux fonctions publiques est un droit garanti aux citoyens en vue de la constitution Algérienne (1).
L’administration est tenue d’organiser des concours, des examens ou bien des tests professionnels conformément aux dispositions des lois en vigueur, en permettant la participation des candidats remplissant les conditions requises.

Nul ne peut être recruté en qualité de fonctionnaire s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
. Être de nationalité algérienne ;
. Jouir de ses droits civiques ;
. Ne pas avoir de mentions au bulletin du casier judiciaire incompatibles avec l’exercice de l’emploi postulé ;
. Être en situation régulière au regard du service national ;
. Avoir l’âge, l’aptitude physique et mentale, ainsi que les qualifications exigées pour l’accès à l’emploi postulé (2).

1/Les décisions donnant accès aux emplois publics :

L’appel à la candidature pour un poste déterminé s’effectue par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique, ou bien arrêté conjoint du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Cette  décision doit comprendre certains éléments essentiels :

-         Le ou (les) corps et grades pour lesquels sont ouverts les concours, examens et tests professionnels ;
-         La nature du concours (sur titre ou sur épreuve) ;
-         Le nombre de postes budgétaires ouverts, conformément au plan de gestion annuel des ressources humaines adopté au titre de l’exercice considéré ;
-         Les conditions statuaires de participation aux concours, examens et tests professionnels ;
-         Les bonifications dont peuvent bénéficier certains candidats en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur (3).
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De manière régulière, l’administration se réfère à quelques règles coutumières dans le but de déterminer la nature du concours organisé.
Dans le cas des fonctionnaires publics exerçant déjà leurs fonctions, et désirant un avancement de grade ou bien un changement de corps à l’occasion d’un concours sur titre organisé au niveau de la même administration : les années d’emploi ne devront pas être intégrées dans l’expérience professionnelle autant que critère de sélection.
En même temps, Le lien organisationnel qui était établi: semble comporter des avantages probables et importants en faveur des candidats-fonctionnaires. Ce qui est contradictoire à l’égal accès aux fonctions publiques.
Pour ne pas tomber dans des situations discriminatoires, ce type de candidature pourra seulement être privilégié lorsqu’il s’agit d’un test professionnel.

2/Les délais de déroulement des concours :
L’autorité chargée de la fonction publique doit veiller à la concrétisation des procès accompagnant chaque recrutement, en bonne et due forme.
Si la date et l’heure du concours ne correspondent pas à ceux indiquées dans l’arrêté, le candidat va être face au risque de le rater carrément.
En conséquence, le législateur Algérien a décidé de fixer un délai de deux mois à compter de la date de publication ou d’affichage dudit arrêté.
Comme exception, un avis préalable de l’administration compétente pourra inclure une réduction or prolongation d’un mois, par rapport au délai précédent.
Le non application de ces normes fondées sur une règle impérative, va causer l’annulation de l’arrêté donnant droit à l’organisation de ces concours.
Les dispositions là-dessus ont connu un amendement à travers le décret exécutif n°04-148 du 19 mai 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n°95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques.
« Le délai d’organisation des concours, examens et tests professionnels sera fixé par instruction de l’autorité chargée de la fonction publique » (4).

En revanche, un pouvoir d’appréciation élargi de l’administration pourra apporter un déséquilibre aux rapports entre administration et citoyens.
L’instruction s’adresse généralement à l’ensemble des fonctionnaires nommés antérieurement au sein des institutions et administrations.
 Alors, être informé à l’aide de cette voie n’est pas pratiquement assuré pour la majorité  des candidats.



Références :

(1) Article 51 de la constitution Algérienne de 1996.
(2) Article 75 de l’Ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction. J.O n° 46/2006.
(3) Article 04 paragraphe 02 du décret exécutif n° 95-293 du 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. J.O n°57/1995.
(4) Article 10 du décret exécutif n°04-148. J.O n° 31/2004.